I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
33.1. Une autorisation provisoire d’enseigner délivrée en vertu de l’article 2.1 peut être renouvelée pour des périodes de 2 années si son titulaire a accumulé au moins 12 unités additionnelles du programme visé à cet article avant chaque renouvellement.
A.M. 2010-07-11, a. 21.